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CONSEILS MEDICO-LEGAUX HOSPITALISATION La nouvelle loi du 29 mai 1985 sur la Santé Publique (LSP), entrée en vigueur le 1er janvier 1986 a apporté des modifications quant à la procédure d'hospitalisation. Dans son chapitre 5, (art. 56 et suivants), la Loi sanitaire rappelle que les malades mentaux peuvent être hospitalisés sous 4 régimes différents : - admission volontaire; Article 58 Le malade qui demande son admission en signant à cet effet une
déclaration qu'il remet à l'établissement, peut être admis sans autre formalité. La Direction médicale
de l'établissement psychiatrique statue sur cette demande. Le malade peut demander en tout temps sa
sortie à la Direction médicale de l'établissement. En cas de refus, la procédure d'appel au Juge de
Paix est applicable. Article 59 Sous réserve de la compétence de la Justice de Paix, seul un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion des médecins-assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique d'accueil, peut ordonner l'admission d'office d'un malade dont il n'est ni parent, ni allié, ni représentant légal lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) le malade présente des troubles mentaux
nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique; Article 60 Le médecin qui a rédigé la décision d'hospitalisation d'office enjoint au malade de se rendre dans l'établissement désigné. S'il y a lieu, il fait appel à des proches du malade ou à un service d'ambulances et s'il n'est pas possible de procéder autrement, à la force publique, par l'intermédiaire du Préfet. Article 61 Le certificat médical doit exposer : a) les symptômes présentés par le malade; Le certificat médical est fondé sur l'examen personnel du malade pratiqué trois jours au plus avant la décision d'hospitalisation. Article 62 La décision d'hospitalisation indique les raisons de l'hospitalisation
au sens de l'art. 59. Lorsqu'elle n'est pas exécutée dans les dix jours, la décision d'hospitalisation
est caduque. Article 63 En cas d'urgence, l'établissement peut admettre le malade même
en l'absence d'un certificat médical prévu à l'art. 61. Toutefois, ce dernier et la décision d'hospitalisation
doivent être établis dans les 48 heures qui suivent l'admission. Ces formalités doivent être accomplies
conformément aux articles 59, 61 et 62. Article 64 En remettant la décision d'hospitalisation au malade ou à son représentant, le médecin l'informe des motifs justifiant la mesure prise et l'avertit par écrit de son droit d'en appeler à la Justice de Paix (cet avertissement écrit est préimprimé sur la première feuille (feuille verte) des formulaires pour les décisions d'hospitalisation d'office). Les articles 65, 66, 67 et 68 ne concernent pas directement la garde. HOSPITALISATION OU PLACEMENT DES ALCOOLIQUES ET AUTRES TOXICOMANES Article 69 L'hospitalisation ou le placement d'office des alcooliques et autres toxicomanes est de la compétence de l'autorité de tutelle. En cas d'urgence l'hospitalisation ou le placement d'office des alcooliques et autres toxicomanes peut cependant être ordonné par le Médecin Cantonal ou son remplaçant, par le Préfet ou par tout médecin autorisé à pratiquer dans le canton sous réserve de ratification par l'autorité de tutelle qui en est informée immédiatement. Cette mesure est prise sur la base d'un certificat et pour autant que l'état de l'intéressé présente un danger pour lui-même ou pour autrui. DROIT DE RECOURS Article 70 Toute décision d'hospitalisation, de placement ou de maintien dans un établissement peut être l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès sa notification. Le recours peut être formulé par l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche. Il est adressé à la Justice de Paix ou, lorsque la décision émane de celle-ci, à la Chambre des Tutelles du Tribunal Cantonal. REMARQUES A propos de l'article 59 Les médecins-assistants participant au Service de garde bénéficient d'une autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant, valable exclusivement dans le cadre du Service de garde, délivrée par le Département de l'Intérieur et de la Santé Publique (DISP). A condition qu'une telle autorisation leur ait été délivrée, ils sont habilités à établir les décisions d'hospitalisation d'office au sens de l'art. 59 LSP. A propos de l'article 60 Il prévoit que l'appel à la force publique soit fait seulement lorsque aucune autre possibilité n'existe et seulement par l'intermédiaire du Préfet. A ce sujet, les directives émanant du Conseil d'Etat clarifient que "cette disposition [...] donne la compétence exclusive au Préfet de faire appel à la police cantonale ou communale pour faire exécuter la décision d'admission d'office prise par le médecin". A cette occasion, le Préfet rédigera un mandat d'amener. Le Médecin Cantonal nous a précisé que le schéma des indications ci-dessus ne prévoit pas les cas d'extrême urgence (violence, danger imminent de suicide, etc.). Dans ces situations, il va de soi que l'intervention de la force publique doit se faire automatiquement et indépendamment des règles de procédure. Autrement dit, c'est le médecin de garde même qui, directement ou par l'intermédiaire du médecin délégué ou de la brigade sanitaire, demandera l'intervention immédiate de la force publique. Le médecin délégué, et par son entremise, le Préfet, seront avisés en tout cas, tout de suite après. Le médecin de référence doit être avisé. Il est clair que tout patient toxicomane ou alcoolique peut présenter des situations d'urgence pour lesquelles le médecin de garde est compétent pour une hospitalisation d'office : suicidalité, violence, état de sevrage aigu, psychose... etc. Dans ces cas, il faut convenir d'entente avec le collègue de garde de l'hôpital d'accueil, s'il est opportun de faire intervenir la Justice de Paix et si cela est le cas, de définir qui s'occupe des différentes démarches. Au cas où l'on hospitalise une personne ayant à la charge des mineurs ou des animaux, il faut se préoccuper de trouver la solution adéquate pour la protection de ces derniers, en s'adressant par exemple à l'entourage familial, ou le cas échéant, au Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) respectivement à la Société Vaudoise de Protection des Animaux (SVPA). Le médecin de garde de l'hôpital d'accueil doit être informé en détail de la situation et des solutions transitoires appliquées. Marche à suivre :
SITUATION DE DANGER Toute situation qui serait connue préalablement comme dangereuse
ou potentiellement dangereuse, doit être traitée avec la plus grande prudence. En effet, le médecin
de garde doit dans cas se rendre sur place en toute sécurité. Il doit, pour ce faire, requérir l'aide
de la brigade sanitaire. Il s'agit-là d'une obligation car il est inutile,
d'une part, de s'exposer aux dangers et d'autre part d'exposer les patients aux conséquences d'une impulsivité
pathologique. Le cas échéant il est également possible que le médecin demande à la brigade sanitaire
d'amener le malade pour qu'il soit examiné au poste de police. BESOIN DE LISIBILITE DES SIGNATURES DES MEDECINS REMPLISSANT DES
FORMULES D'HOSPITALISATION D'OFFICE EN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE Les médecins assurant le SGP utilisent le tampon encreur "médecin autorisé à pratiquer à titre indépendant dans le cadre du Service de garde psychiatrique". De plus, leur nom doit être parfaitement lisible. Pour cela deux moyens sont à disposition des médecins :
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